jeudi 5 janvier 2012

René Hoffer au pays des merveilles

o ooooOooooo

Blocage du courriel de René Hoffer à Tahiti.


Son adresse renehoffer@mail.pf ne fonctionne plus, son mot de passe n'est plus reconnu, on l'accuse de spammer l'assemblée nationale, de bloquer le serveur du fournisseur MANA.

En gros, c'est ferme ta gueule, tu ennuies les députés avec tes vérités, ils ne sont pas là pour ça, quand même.

Si vous voulez envoyer une pétition à l'assemblée nationale, qui s'occupe de ses électeurs, passez par le 22 à Asnières (Fernand Reynaud).

Bon, un copier-coller de la plainte de cet emmerdeur de René Hoffer, qui tutoie tout le monde (comme les sans-culottes).

oooooOooooo

Le président de « la Polynésie française» Royaume de TAHITI, le 31 décembre. DEUXZER011

René, Georges, HOFFER

BP 13722 - 98717 – PUNAAUIA


Tél 77 71 70

Monsieur le fonctionnaire français expatrié

(ou « fonctionnaire de l’Etat affecté en Polynésie française »)

José THOREL

« procureur de la république »

Palais de « justice » - Papeete

Plainte contre la société Mana et l’assemblée nationale.

Pour atteinte à la vie privée, détournement d’adresse e-mail et d’e-mails, piratage informatique, violation de correpondance, accès, suppression, manipulation de système informatique, rétention d’informations et de preuves, modification arbitraire de données informatiques, et autres spécificités informatiques.

Préalablement.

Le 18 octobre 2010 le soussigné avait porté plainte contre X (P.J. 01) pour une utilisation de son adresse e-mail en date du 9 août 2010 alors que le soussigné était incarcéré à Nuutania non-stop du 22 juin 2010 au 19 août 2010 hors transports pénitenciaires.

Cette plainte, à l’instar des « 4000 » qui ont disparues du palais de « justice », est actuellement introuvable et ce malgré la relance du 25 juillet 2011 (P.J. 02) faisant état de cet « égarement », « perte » ou soustraction intra-judiciaire et ceci nonobstant que la loi HADOPI ne s’applique pas en dehors du territoire national de la république française.

Précédemment, une atteinte avait déjà été perpétrée impliquant la société MANA ès opérateur. (P.J. 03a et b) et ayant abouti à une condamnation pénale du contrevenant.

Les faits.

Utilisateur de l’adresse renehoffer@mail.pf depuis plus d’une décennie, à aucun moment il n’y a eu d’incident sur cette adresse, étant d’entrée précisé que le soussigné n’a en rien changé son utilisation.

Utilisant depuis début août 2011 une mana box commune à plusieurs utilisateurs, la société Mana sise immeuble Jissang, 9 rue du maréchal FOCH, BP 10001 – Fare Tony – 98713 PAPEETE Cedex 01 - en la personne de Monsieur Frédéric NICOLAS du support technique client de Mana - par appel téléphonique d’abord puis suite à sa demande par e-mail -, a contacté Mademoiselle Julie MASSON pour le compte de Madame Alice GARNIER – qui elle n’a pas été contactée comme cela est apparu plus tard -, lui demandant « de vérifier votre ordinateur en faisant un scan antivirus ou voir un informaticien car actuellement votre connexion internet sert à envoyer des spam à l’international. », e-mail retransmis au soussigné puisque la situation avait été évoquée le 27 décembre au soir, suite au premier appel téléphonique. (P.J. 04)

Ayant appris lors de l’entretien téléphonique que « l’assemblée » était en cause, et le deuxième appel ayant révélé qu’il s’agissait de l’assemblée nationale, Mademoiselle Julie MASSON a demandé au soussigné de se rendre chez Mana puisque cette assemblée et notamment les députés sont les destinataires des mails informatifs transmis à ceux en charge de dénoncer les illégalités en tous genre.

Le soussigné s’est donc rendu le 28 octobre en fin de matinée chez Mana et a rencontré le support technique client Frédéric NICOLAS d’après le compte-rendu (P.J. 05) où il ressort que :

-Qu’il y aurait eu un « retour » de 1300 e-mails de @assemblee-nationale.fr ;

-Que ces 1300 auraient été envoyés depuis renehoffer@mail.pf alors qu’il n’y a que 577 députés ;

-Que ce seraient des « spams », qualification unilatéralement retenue par Mana ;

-Que la raison du rejet n’est ou ne serait pas connue de Mana ;

Il a été décidé alors que toutes les adresses @assemblee-nationale.fr seraient sorties de la liste de diffusion ; que cela pourrait résoudre les « retours » par absence « d’envois » ; que, étant à Paris le 17 janvier 2012, le soussigné se rendra à l’assemblée nationale pour connaître la cause et l’auteur des-dits « renvois ».

Sur cette base, le technicien support client a dit rétablir la connexion à la ligne internet, ce qui fut fait sans délai, le ci-devant ayant agréé à ce que la nature ou la cause de l’incident puisse être signifiée au soussigné mais cela s’avérera ne jamais être fait. Surprise : alors que la ligne était rétablie, l’adresse rollstahiti@mail.pf ne reconnaissait plus le mot de passe, empêchant le soussigné d’accéder à ses mails.

Le 28 décembre 2012 au matin, un appel téléphonique du sus-Frédéric NICOLAS répondait téléphoniquement à l’e-mail qui lui avait adressé le 28 décembre 2011 à 22h28 le soussigné, le remerciant pour le rétablissement de la ligne mais aussi qu’il a failli à sa promesse de téléphoner et de transmettre les informations « du technicien », y faisant ressortir que « mon compte aura été bidouillé : en effet, je ne peux plus accéder à renehoffer@mail.pf ave cmon mot de passe. Merci de m’informer à la première heure du pourquoi de ce nouvel incident… » (P.J. 06) et lui transmettant comme promis la liste des adresses e-mails @assemblee-nationale.fr.

La demi-heure au téléphone n’aura aboutie qu’à sa dérobade et au renvoi vers sa collègue Titaua UEVA.

En fin de matinée, le soussigné était reçu par cette dernière, entourée d’une Madame ou Mademoiselle Taina mais aussi de Monsieur Frédéric NICOLAS qui pourtant deux heures plus tôt se déclarait lui-même hors-jeu.

Il ressort de l’entretien – mis à part le sujet lui-même où Mana utilise le mot « spam » là où le soussigné reconnaît envoyer des informations capitales sur les blanchiments via les XPF, la gangrène de la « justice » entre « frères », la non-indépendance de celle-ci au vu de la Une des Nouvelles de TAHITI mise en lumière par l’avocat François QUINQUIS, etc…. (P.J. 07) que :

-Madame Titaua UEVA a tous pouvoir en l’absence du directeur général Paul Dugué par ailleurs rendu destinataire d’échanges e-mails ;

-Que la précédente affaire « del RABAL » a été évoquée ;

-Que ce sont les retours de l’assemblée nationale qui bloqueraient l’unique serveur de Mana dont il ressort qu’il y en a deux !!! ( « C'est-à-dire que nous avons reçu d’eux, en retour sur nos serveurs, des e-mails en @mail.pf qui ont été refusés par le serveur de l’assemblée nationale. » ; « NOTRE souci c’est que nous avons UN SEUL SERVEUR d’e-mail aujourd’hui qui est « redonné » ( ?) bien sûr puisque nous avons toujours besoin d’un back up ») ;

-Qu’au lieu de se retourner contre la-dite assemblée ou même communiquer au soussigné le document l’accusant, Mana s’en fait la complice puisque ce n’est pas le soussigné qui aura « pris le MANA » mais bien l’assemblée nationale de part ses retours, faisant tomber en panne « un » serveur ;

-Qu’en l’absence d’éléments concrets, voire après une procédure judiciaire, Mana a reconnu « juste avoir voulu anticiper » tout en prenant à l’encontre du soussigné des mesures coercitives (!!!) alors qu’apparemment l’assemblée nationale n’aura(it) pas été approchée !!!!???? (« nous avons seulement un seul serveur d’emails aujourd’hui et si ce serveur est saturé nous ne pouvons plus envoyer des autres e-mails à destination de gmail, de yahoo, etc, etc… Donc comme çà met en péril le bon fonctionnement de l’envoi de l’ensemble des e-mails en @mail.pf, nous sommes obligés de prendre des mesures coercitives. Seulement aujourd’hui ne pouvons répondre qu’à Monsieur des ARCIS qui est contractuellement… » ;

-Qu’en fait TOUTES les adresses @mail.pf avaient été black-listées (« ce qui nous a été remonté c’est que les adresses @mail.pf, jusqu’à hier, étaient black listées ») alors qu’à l’évidence toutes les adresses @mail.pf n’ont pas subies le même sort que renehoffer@mail.pf et sans qu’il ne soit prouvé à aucun moment que cette adresse serait à l’origine du black-out manatique ; et non l’expéditeur @assemblee-nationale.pf à l’heure même où des hackers turcs s’attaquent aux politiques français suite au vote reconnaissant la génocide arménien… ?

-Qu’en fait, si MANA a bloqué l’adresse renehoffer@mail.pf sans avoir contacté le propriétaire de l’abonnement Jean-Dominique des ARCIS… MANA se trouverait impuissant(e) à rétablir son intervention intempestive sans l’accord de celui-ci ? Introuvable par Mana pour le moment !!!

Ces quelques constatations, non exhaustives, auront finalement conduit à l’accusation sans preuve aux dérives pénalisantes suivantes où les turpitudes internes au fonctionnement de MANA sont rejetées sur le soussigné et qui ont été exprimées ainsi :

« Titaua : OUI, MAIS NOUS ETIONS AU BOUT DU BOUT AU NIVEAU TECHNIQUE, au niveau DE NOS MACHINES.

René : Mais attends, JE RÊVE !

Titaua : Non vous ne rêvez pas du tout. Je suis EXTREMEMENT FACTUELLE avec vous ; JE VOUS RAPPELLE QUE nous avons UNE MACHINE qui ENVOIE des e-mails, pas seulement les e-mails vers l’assemblée nationale, mais aussi ailleurs, et que SI CETTE MACHINE est saturée – les e-mails qui nous auraient été renvoyés – eh bien NOUS NE POUVONS PAS ENVOYER D’AUTRES E-MAILS. Vous savez, c’est comme une sorte de pile : çà s’empile, çà s’empile…




René : SI VOUS, vous n’avez PAS LE MEME SYSTEME QUE l’assemblée nationale POUR REJETER LES RETOURS de l’assemblée ? Parce que IMAGINE UNE ATTAQUE CYBERNETIQUE.

Titaua : OUIII : C’est COMME çà que çà se passe : çà s’entasse, çà s’entasse, çà s’entasse ! Nous avons un serveur… »




Ou encore :

« René : Vous devez QUAND MEME AVOIR UNE PROTECTION ?! Qui permet de bloquer çà !

Titaua : NON, PAS QUAND CE SONT DES EMAILS QUI VIENNENT de NOTRE SERVEUR…. (!!!!!!!!!) Nous n’avons pas de protection. (…)

René : Pourquoi ?

Titaua : Parce qu’il PROVIENT DE NOS SERVEURS. (René : noter le pluriel… pour UN serveur…)

René : Mais tu es obligée… DONC VOUS CONTROLEZ une COPIE DE TOUS LES E-MAILS ?

Titaua : Non, nous n’avons pas de copie C’EST SEULEMENT SI LES E-MAILS ONT ETE REJETES et donc ils sont, ils sont obligés d’être …. C’EST COMME POUR LE COURRIER : lorsqu’on envoie un courrier à quelqu’un – courrier papier, hein -…




René : Oui, qui revient…




Titaua : … et qui nous revient, on est obligé de le garder sur les bras. En revanche, nous, nous… contactons le client qui est dans notre base clients, pour le PREVENIR qu’il y a possiblement un risque de spam provenant de l’adresse e-mail dont il est propriétaire. »




Last but not least, le soussigné a pris connaissance après l’entretien du 29 décembre, le 30 décembre lorsqu’il a lu Les Nouvelles de TAHITI qu’il avait achetés expressément pour la Une du ci-devant François QUINQUIS, en page 5, un petit encart : « ( INTERNET L’ADSL perturbé hier midi Un incident technique a empêché l’ensemble des abonnés à Mana à l’Internet ADSL de se connecter hier midi pendant un peu plus d’une heure. Un serveur est tombé en panne pour une raison inexpliquée. »).

Si la rédaction est toute « journalistique » et n’engage pas MANA, la raison est tout de même SOIT inexpliquée et il est donc abusif d’en rejeter la responsabilité sur le soussigné ; SOIT elle est connue si c’est l’assemblée nationale qui en est à l’origine ? (P.J. 08)

Le 30 décembre à 11h56 Madame Titaua UEVA a adressé un mail refusant au soussigné toute possibilité de réclamation. (P.J. 09) ce à quoi a été répondu qu’une plainte au pénal donnait une possibilité de réclamation. (P.J. 10)

A ce jour le soussigné continue de subir le préjudice lié à la clôture arbitraire de l’adresse e-mail renehoffer@mail.pf dont il est l’exclusif et continu utilisateur, nonobstant le propriétaire de l’abonnement et ce depuis la fin des années 90’ soit une quinzaine d’années bientôt, alors même qu’aucune action judiciaire n’aura été engagée le cas échéant contre le propriétaire de l’abonnement par exemple, à défaut du soussigné ?

Par ces motifs et tous autres à compléter, suppléer ou déduire, donner tout qualification et toute suite pénale à ces agissements sortant du cadre contractuel du droit des affaires et du commerce en général.

Avec Honneur


oooooOooooo

Pour finir, une précédente affaire à Strasbourg, de cet inénarrable René Hoffer, hilarité garantie :

Comment payer son amende avec une monnaie de singe tout à fait légale, mais suspicieuse :


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---------- Message transféré ----------
De : Patrice Hénin
Date : 2 janvier 2012 01:30
Objet : RE: Message de S. G.
À : indignes justice
Si vous voulez absolument que l'on vous rende justice et que vous vous battiez jusqu'au bout de vos forces, vous êtes atteint de "quérulence" !


Oui, ils ont inventé ça ! Au Quebec, mais un de mes amis a été "soigné" d'office pour quérulence :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quérulence
Patrice Hénin

---------- Message transféré : Réponse façon René Hoffer  ----------
De : rollstahiti
Date : 6 janvier 2012 02:41
Objet : Sur la prétendue quarulence: AJDA n° 22/2006 du 19 juin 2006 (tribune p 1185) A l'attention personnelle de Monsieur Paul Cassia, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
À : indignes justice
Cc : Patrice Hénin


----- Original Message -----
From: René mail.
To: d.martincourt@dalloz.fr ; ventes@dalloz.fr ; support@dalloz.fr ; librairie@dalloz.fr ; Espace.enseignant@dunod.com

Cc: bruno.genevois@conseil-etat.fr ; terry.olson@conseil-etat.fr ; denise.coste@conseil-etat.fr ; muriel.bittan@conseil-etat.fr
Sent: Wednesday, September 20, 2006 3:33 AM
Subject: ENVOI POSTAL en AR ce jour: Droit de réponse suite à l'article paru dans l'AJDA n° 22/2006 de Monsieur Paul CASSIA

René G. HOFFER                                                                                             TAHITI, le 18 septembre 2006
Le président de « la Polynésie française » (sic)
BP 13722
98717 – PUNAAUIA
TAHITI
Tél (689) XX XX XX
Fax en France XX XX XX XX XX
E-mail : renehoffer@mai


A             EDITIONS DALLOZ
Monsieur le directeur de la publication
31-35 rue Froidevaux
75685 Paris Cedex 14
tél. : 01 40 64 54 54
fax : 01 40 64 54 97


Objet : Droit de réponse.


            Monsieur le directeur de la publication,

           Conformément à l’article 13 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 je te demande de publier le présent droit de réponse dans la prochaine édition de l’AJDA suite à l’article paru sous le numéro 22/2006 le 19 juin 2006, tribune page 1185 dont les termes sont rappelés ci-après et qui met gravement en cause « le » quérulent que j’incarnerai au vu des décisions n° 292742 et 292572, support du texte de Monsieur Paul CASSIA.

Merci de bien vouloir me faire tenir par retour de courriel, ou de courrier, les références et la date de cette publication à intervenir ou dès que publiée.

En effet, cet article me concerne directement : mes nom et prénom, René, Georges, HOFFER,  figure en toutes lettres sur le site juridique http://www.legifrance.gouv.fr (en entrant «292742 » (une des affaires visées par Monsieur Paul CASSIA) dans la rubrique « jurisprudence administrative » puis catégorie « conseil d’Etat »), étant à l’origine de ces recours à titre personnel et ès-qualité. (PJ 01 et 02)
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=238374&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1 ) (P.J. 03)

(NB : concernant ma qualité, elle n’est pas mise en doute devant les juridictions de l’ordre judiciaire.) (P.J. 04)
Avec Honneur
                                                                                oooooOooooo


Le président de « la Polynésie française » (sic)
René G. HOFFER
P.J. 01 : recours 292572
P.J. 02 : recours 292742
P.J. 03 : reproduction de la page web
P.J. 04 : Ordonnance dans l’affaire CLEARSTREAM des juges Jean-Marie d’HUY et Henri PONS.

1) Article incriminé.
" Entre droit et psychiatrie : la quérulence processuelle"

Un remarquable article avait dressé une typologie des habitués du prétoire en droit public (Fabrice Lemaire, Les requérants d'habitude, RFDA 2004, p 554). Celle-ci vient malheureusement de s'enrichir d'une nouvelle rubrique : le quérulent.

L'un d'eux, que l'étude précitée n'évoque pas, avait en effet saisi le juge des référés du Conseil d'Etat afin qu'il "ordonne diverses mesures d'expertises et d'instruction relatives à l'intervention française au Tchad".

Par une ordonnance du 20 avril 2006 (n° 292572), le juge des référés a condamné ce requérant à une amende pour recours abusif, en la portant au montant maximal prévu par l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Le montant de cette amende a été fixé en francs CFP, vraisemblablement parce que le juge des référés a considéré que le requérant déclarait élire domicile en métropole pour les besoins de la cause, alors qu'il réside habituellement dans une collectivité d'outre-mer où cette monnaie a toujours cours.

C'est la motivation du rejet du recours, ultérieurement réitérée à propos du même requérant (CE référé 24 avril 2006, n° 292742), qui est inédite :
 "Considérant que la présente requête n'est qu'une illustration du comportement [du requérant], qui se distrait à encombrer le Conseil d'Etat de requêtes manifestement infondées ou irrecevables et l'a à cet effet saisi en vain d'au moins 297 requêtes depuis le mois d'août 1998, sans d'ailleurs que les multiples amendes dont ont été assorties les décisions rendues sur ces requêtes abusives aient freiné cette quérulence ; que dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme tendant uniquement à tester les limites de la patience des magistrats ; qu'un tel objet n'étant pas de nature à justifier la saisine d'une juridiction, la présente requête ne peut qu'être rejetée".

 C'est donc l'exercice par le juge de son pouvoir de régulation du procès administratif qui a justifié le rejet de la requête.

Par cette ordonnance, le juge des référés a fait pénétrer la notion de quérulence processuelle dans le contentieux administratif français. Issue du latin querulus "qui se plaint", elle est connue de longue date des psychiatres qui l'utilisent pour désigner celui qui a la manie des procès.

Elle se manifeste uniquement par une saisine acharnée, sans le recours à un mandataire d'une juridiction par un même requérant, tendant à mettre en cause, de manière frénétique et par des moyens à la limite du rationnel, soit des mandataires de justice, soit les membres de la juridiction, soit des actes dont la contestation est une "caisse de résonnance" pour ses convictions personnelles.

Face à de tels abus du droit d'agir en justice, pour lesquels l'amende pour recours abusif se révèle une barrière insuffisamment dissuasive, les juges britanniques ont été jusqu'à interdire à un quérulent (Cour d'appel 19 septembre 2001, Paragon Finance Plc v. Noueiri, § 80 à 82) de représenter une partie non représentée sans avoir préalablement obtenu l'accord de la juridiction; les juridictions civiles québécoises considèrent que les textes leurs permettent d'encadrer le plaideur au comportement abusif, par exemple en lui proscrivant d'intenter de nouvelles procédures sans l'accord préalable du président de la juridiction concernée (v. l'article de base à cet égard : Y.-M. Morissette, Abus de droit, quérulence et parties non-représentées, Revue de droit Mc Gill 2003, p 23) ; l'article 42 de la loi australienne de 1981 sur les cours suprêmes donne explicitement un tel pouvoir à la Haute Cour pour réguler les recours vexatoires.

Puissent les malheureux précédents d'avril 2006 ne pas entraîner une telle réforme dans la procédure administrative contentieuse.
Paul Cassia, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Droit de réponse :
"La quérulence de conserve, sélective et cumulative.

Deux juges ont, les 20 et 24 avril 2004 quantifié "la quérulence" : "plus de 297 recours" selon l’un ; "plus de 298 recours" selon l’autre.

Ils ont ainsi fixé, de conserve, et très exactement, la quérulence à ces "plus de" 297 et "plus de" 298 recours… tout en ne respectant pas cette règle : Monsieur E. HONORAT n’a pas retenu la quérulence le 12 mai 2006, affaire n° 291567 et "portant" … le n° 308 sur les 324 répertoriées par le greffe au 27/04/2006 à 10h21 ; quérulence sélective donc, comme moyen de jugement, qui n’est pas sans rappeler l’ordalie de sinistre mémoire.

Comme le relève Monsieur Paul CASSIA "Entre droit et psychiatrie" se pose aussi la question de la compétence des juges : psychiatres pour retenir ou non la quérulence… et ne pas s’en tenir à un seuil auto-fixé, mais encore, juges qui "en prime" infligent l’amende maximale alors qu’un quérulent devrait être "jugé"… irresponsable ! (Voir blog http://www.opuscitatum.com/modules..php?name=Forums&file=viewtopic&t=1868 )

Mais à quérulent, "quérulents" et demi : si la quérulence ne s’adresse qu’au requérant, quid de l’attitude des juges lorsqu’ils énoncent et alors qu’ils sont saisis en premier ressort :
"que dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme… tester les limites de la patience des magistrats" : alors que saisi en premier ressort…  aucun magistrat n'est intervenu dans la procédure ?

D’où le RREM pendant sous le n° 295713 en ce qui concerne l’ordonnance n° 292572 du Sieur MARTIN-LAPRADE (extrait) :
"L’ordonnance… concerne le soussigné, ès-qualité : la phrase "se disant président de la Polynésie française", de…  MARTIN-LAPRADE… le confirme.
… à l’heure où les juges judiciaires de l'affaire CLEARSTREAM Jean-Marie d'HUY et Henri PONS  jugeant tant le soussigné agissant à titre personnel ET lorsqu’il agit ès-qualité de président de "LA POLYNESIE FRANCAISE" s’en tiennent aux faits …"

Mais aussi la requête en révision dont le numéro d’enregistrement n’est pas connu à ce jour et qui dénonce :
« L'ordonnance ici doit bien être considérée comme une "décision contradictoire du conseil d'État" puisque, selon l'article R. 531-2 CJA qui n'a pas été respecté…
… et alors qu'un référé-liberté introduit le même jour et ayant un objet proche a été rejeté (… n° 292539) par le président DELARUE d'une manière tout à fait "orthodoxe…  MARTIN-LAPRADE… a refusé de se prononcer sur les mérites du référé-instruction en cause qu'il ne pouvait pourtant, selon le CJA, rejeter que pour incompétence, irrecevabilité, non-lieu ou défaut de fondement. »

Plus simplement, comme il n’existe pas de numerus clausus, la quérulence commence-t-elle à 297 recours devant le conseil d’Etat comme arrêté au 21 avril 2006 ?

A l’évidence, non puisque plusieurs autres décisions ont été rendues postérieurement :
-291567 le 12 mai 2006 du juge E. HONORAT… le même qui a jugé la « quérulence » n° 292742,
- 293768 le 26 mai 2006,
- 294053 le 7 juin 2006,
- 294441 le 20 juin 2006, etc…

Se pose donc également la question légitime : s’il n’y a pas un intuitu personae de la quérulence, à titre personnel et/ou ès-qualité ?

L’invocation del’auteur de l’article sur la quérulence qui conclut : "Puissent les malheureux précédents d'avril 2006 ne pas entraîner une telle réforme dans la procédure administrative contentieuse" n’inquiètera plus les lecteurs de l’AJDA vu ce qui précède. En tout cas les coordonnées ci-dessous permettront à tout(e) intéressé(e) d’obtenir de plus amples détails.

Le président de "la Polynésie française" (sic) René G.. HOFFER, BP 13722 - 98717- PUNAAUIA –TAHITI
Fax en France XX XX XX XX XX - Tél (689) XX XX XX http://www.presidentdelapolynesiefrancaise-sic.org
http://chez.mana.pf/hoffer.rene »
=======================
TRANSMISSION des PJ sur simple demande.
René

----- Original Message -----
From: René mail.
To: paulcassia@yahoo.com ; paul.cassia@conseil-etat.fr
Cc: muriel.bittan@conseil-etat.fr ; bruno.martin-laprade@conseil-etat.fr ; premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr ; Elysée ; terry.olson@conseil-etat.fr
Sent: Monday, August 07, 2006 1:30 AM
Subject: AJDA n° 22/2006 du 19 juin 2006 (tribune p 1185) A l'attention personnelle de Monsieur Paul Cassia, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Monsieur Paul CASSIA,

Si tu auras reçu mon e-mail via Monsieur Terry OLSON éventuellement, ou directement, et que ne tu m'as pas répondu à ce jour, c'est que tu ne dois pas être très confiant en ton article que je découvre à l'instant.

Bien sûr, si tu ne l'avais pas reçu pour telle ou telle raison, ou, que tu n'aies pas encore eu le temps de me répondre, je t'excuserai sans problème.

Mais pour l'instant je ne peux que considérer la première éventualité: tu ne dois pas être très confiant en ton article !
Comme "çà" se comprend !

D'entrée tu essayes de détourner le sujet en rajoutant "processuelle" à quérulence, c'est à dire en allant encore te fourvoyer plus loin que le juge parisien administratif !
Pire, tu mets "quérulence processuelle" entre "droit" et "psychiatrie", comme si la quérulence à elle seule, si elle était avérée, ne pouvait se situer là tout seul.

En propre.
Intrinsèquement... ce qui d'ailleurs est le cas puisque le droit est du domaine du juridique et la psychiatrie... pas !

En effet, si le droit est "processuel" (sic), la psychiatrique quant à elle est... docteressuelle : N'oublions pas que la décision que tu "analyses" est celle é-crite par un "juriste"; pas par un homme ayant fait le serment d'Hyppo....crate, le "i" et le "a" du suffixe faisant à lui seul "la" différence !

Donc, ton titre bidon est d'ors et déjà orienté; je m'attends au pire pour lire la suite...

Et le début du pire le voici d'entrée :
quel soin ne prends-tu pas pour "te couvrir" en te retranchant derrière un article de Monsieur Fabrice LEMAIRE - (un confrère, conseiller d'Etat comme toi éventuellement, voire plus?)
(http://72.14.203.104/search?q=cache:R-sKEuopQwIJ:www.univ-reunion.fr/recherche/publications/droit.pdf+fabrice+lemaire&hl=fr&gl=fr&ct=clnk&cd=3) -:
un "remarquable article" sur "les requérants d'habitude" (qu'il ne pas encore été donné de lire au moment où je t'écris).

Le sujet ainsi introduit, après un remarquable article de Monsieur Fabrice LEMAIRE, tu y vas de ton petit commentaire assassin censé désigner les "pauvres" magistrats administratifs en les prenant en pitié et en voulant les défendre par un "malheureusement" contre "le quérulent" !

Sauf que le "quérulent"; c'est moi, le président de "la Polynésie française" (sic) René Georges HOFFER dont tu trouveras par un e-mail séparé un dossier relatant les étapes principales de l'accession à cette présidence... que les conseillers d'Etat comme toi... ont du mal a avaler ?

Eh oui, le droit n'est pas toujours ce que "l'on" croit; fusse-t-"on" un juge bien en cour...

Pour une information assez complète sur ce sujet, je t'envoie en PJ également l'AR de l'enregistrement par le greffe du CE, après plus d'un an, de l'affaire 294452... portant sur la contestation de "l'élection" bidon du 22 octobre 2004... 3 jours avant mon autoproclamation.

Voir aussi ordonnance 296046/296047 du 3 août 2006 où il n'est plus question de quérulence ou d'amende me concernant.

Bien sûr je suis disposé à t'apporter toutes les autres réponses que tu solliciterais sur cette autoproclamation de l'article 5 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

J'en reviens à ton article et en poursuis le commentaire ci-après en mauve au fur et à mesure.
"Entre droit et psychiatrie : la quérulence processuelle
Un remarquable article avait dressé une typologie des habitués du prétoire en droit public (Fabrice Lemaire, Les requérants d'habitude, RFDA 2004, p 554). Celle-ci vient malheureusement de s'enrichir d'une nouvelle rubrique : le quérulent.

Le président de "la Polynésie française" (sic): sans avoir lu l'article de Monsieur François LEMAIRE, je pense que celui-ci commentait des décisions du conseil d'Etat.

Or pour être un habitué "du prétoire", au conseil d'Etat, il faut être avocat à la cour de cassation et au conseil d'Etat.


Je vois mal d'autres personnes pouvant être des "habitués" prétoriques. (Attention à ne pas mélanger prétoire et public - c'est à dire l'auditoire, qui comprend les auditeurs "d'habitude" mélangés aux requérants, "d'habitude" (ou non) s'agissant tant de ces-dits auditeurs que de ces-dits requérants - même si dans "droit public"... il y a "public"... et que cela a pu t'induire en erreur !)
Pour ma part, je n'ai pu pour l'instant être "dans" le prétoire et plaider, qu'une seule fois, le 12 novembre 2005, affaires 286835/286836.
Quant à ton "malheureusement... s'enrichir", sauf si c'était un trait d'humour, tu dois bien être le seul à regretter... un enrichissement !
Fût-il d'une nouvelle rubrique... que personne ne te demandait puis-je espérer... de commenter !
"Le quérulent"! Puisqu'il faut l'appeler par son nom, telle "La peste" de Jean de LAFONTAINE.
Mais n'est pas Monsieur de La SOUCHE qui veut: le quérulent pour l'instant... c'est le président de "la Polynésie française" (sic) soussigné; d'où la présente mise au point qui sera suivie d'un droit de réponse en bonne et due forme...
L'un d'eux, que l'étude précitée n'évoque pas, avait en effet saisi le juge des référés du Conseil d'Etat afin qu'il "ordonne diverses mesures d'expertises et d'instruction relatives à l'intervention française au Tchad".
Par une ordonnance du 20 avril 2006 (n° 292572), le juge des référés a condamné ce requérant à une amende pour recours abusif, en la portant au montant maximal prévu par l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Le montant de cette amende a été fixé en francs CFP, vraisemblablement parce que le juge des référés a considéré que le requérant déclarait élire domicile en métropole pour les besoins de la cause, alors qu'il réside habituellement dans une collectivité d'outre-mer où cette monnaie a toujours cours.
Le président de "la Polynésie française" (sic):
S'il est certes flatteur d'être "Le" représentant de toute une catégorie, en l'espèce, ce n'est doublement "pas flatteur du tout" s'agissant d'une supposée quérulence (non établie au moment où je t'écris, et même fortement démentie ne serait-ce que par les dernières ordonnances 296046/296047 jointes (et d'autres récemment) où tel juge a dû recouvrer ses esprits contrairement à un MARTIN-DELAPRADE par exemple ?).
En effet, ce n'est pas flatteur pour toi, qui mets en avant "singulièrement" "LE" quérulent pour ensuite n'en extraire qu'un "d'eux" (alors que ledit "quérulent" au singulier devrait être tout seul?); ensuite ce n'est pas flatteur pour le désigné quérulent qui se retrouve tout à coup mélangé à d'autres.
Attention à la Sainte-Axe pour ne pas être cassant Monsieur Paul CASSIA diantre !
"que l'étude précitée n'évoque pas" : Là encore tu me déçois: comment ton collègue Fabrice LEMAIRE pouvait-il anticiper en 2004... une décision n° 292572 du.... 20 avril 2006!? L'un ne serait-il donc pas devin et l'autre abuserait-il éventuellement de vin? Voire d'autres substances pouvant mener à une obsession quérulencielle? A mon avis, le risque est réel, vu notamment la "qualité" de membre de la "maison" (conseiller d'Etat).
"en la portant au montant maximal" : Monsieur Paul CASSIA, là tu exagères, le juge des référés n' a pas "porté" l'amende au montant maximal, ce n'est pas en son pouvoir, il ne peut qu'appliquer l'article R.741-2, c'est le législateur qui peut la porter plus haut éventuellement !
Monsieur Bruno MARTIN-LAPRADE n'a fait qu'appliquer la loi. Sans animosité je l'espère, car ce serait un cas de réouverture de l'affaire pour impartialité et parti pris, voire de la quérulence "jugesussanale" parfaitement contraire à la déontologie et au Droit.
"Le montant de cette amende a été fixé en francs CFP, vraisemblablement parce que" :
Là, Monsieur Paul CASSIA, tu en est à une autre extrapolation:
n'étant pas sûr comment cela est possible pour un juge résidant dans un pays où les francs CFP n'ont pas cours, de fixer une amende en cette devise sur le territoire national français où cette devise est illégale sans être poursuivi pour blanchiment de devises par exemple, tu supputes que ceci ou cela.
Halte-là, manant! Tout de suite !
Ton délire ne prospérera pas : domicile n'a pas été élu "en métropole" (sic) pour les besoins de la cause :
j'étais, le 20 avril 2006 en France, pays que tu dénommes "métropole". Physiquement. Et avec tous mes "esprits"...

Et tu poursuis "alors qu'il réside habituellement dans" :
mais non! Je ne réside pas habituelle "dans" ceci ou cela: je suis résident du statut de "la Polynésie française" (sic).

Enfin, tu qualifies les francs CFP de "monnaie" alors que c'est une devise.
Prends connaissance pour t'en assurer de la pièce jointe "Police réponse Jacques BLANCK...": "devise" y figure deux fois. Et pas une seule fois "monnaie", terme que tu utilises, toi. (Sauf à ne pas faire la différence entre une devise et de la monnaie ! Entraînant dans ton igniardise tel MARTIN-LAPRADE...)

Je puis même t'assurer que Monsieur Jacques BLANCK n'est pas un demeuré à ma connaissance, étant commandant de police/coordonateur judiciaire... (certes avant d'être potentiellement poursuivi pour transporteur de fonds illégaux, voire pour "vol par personne dépositaire de l'autorité publique et bris de scellés" à l'instar d'un ex-procureur HONTANG qui lui n'avait même pas touché à des scellés en devise étrangère puisque dans son cas il s'agit d'euros...), mais pour l'instant que je ne peux que t'assurer de son intégrité :
en effet, depuis le 29 juin 2006 et alors qu'il m'avait fait menacé d'un délai de 15 jours (lettre reçue le 22 juillet, soit il y a exactement 15 jours révolus aujourd'hui), n'a pas touché à cette devise illégale sur le territoire français.

C'est la motivation du rejet du recours, ultérieurement réitérée à propos du même requérant (CE référé 24 avril 2006, n° 292742), qui est inédite :
"Considérant que la présente requête n'est qu'une illustration du comportement [du requérant], qui se distrait à encombrer le Conseil d'Etat de requêtes manifestement infondées ou irrecevables et l'a à cet effet saisi en vain d'au moins 297 requêtes depuis le mois d'août 1998, sans d'ailleurs que les multiples amendes dont ont été assorties les décisions rendues sur ces requêtes abusives aient freiné cette quérulence ; que dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme tendant uniquement à tester les limites de la patience des magistrats ; qu'un tel objet n'étant pas de nature à justifier la saisine d'une juridiction, la présente requête ne peut qu'être rejetée". C'est donc l'exercice par le juge de son pouvoir de régulation du procès administratif qui a justifié le rejet de la requête.
Le président de "la Polynésie française" (sic): "d'au moins 297 requêtes depuis le mois d'août 1998" : Monsieur Paul CASSIA, tu vois, c'est à dessein (et à juste titre) que Monsieur Fabrice LEMAIRE n'a jamais mentionné la quérulence dans son article de 2004 alors que depuis 1998 j'avais déjà, à titre personnel avant d'être le 25 octobre 2004 le président de "la Polynésie française" (sic), plus de cent requêtes émises...

Ce n'est donc pas très correct de ta part de lui reprocher de ne pas avoir abordé la supposée quérulence à l'époque.

Et pour cause: il n'existe pas de numerus clausus quant au nombre maximal de saisines des tribunaux, par un justiciable !

Mais tu es encore bien plus sournois lorsque tu suepute que... "les multiples amendes dont ont été assorties les décisions rendues sur ces requêtes abusives" aient pu freiner "cette quérulence".
En effet, d'une part en lisant la lettre du sieur Jacques BLANCK tu verras qu'il est très difficile pour moi de me conformer à une décision de justice telle que publiée au JORF, menottage compris !
D'autre part, et çà c'est plus grave: tu "ferres" la quérulence que Monsieur Bruno MARTIN-LAPRADE a pris la liberté de mettre en avant en l'analysant comme une constatation, voire une évidence par cette affirmation : "C'est donc l'exercice par le juge de son pouvoir de régulation du procès administratif qui a justifié le rejet de la requête."

Que nenni. Je ne t'autorise pas cette digression.
Sache-le.

Quant à la "régulation" du procès administratif... tu seras étonné de lire dans l'ordonnance 296046/296047 que c'est le greffe qui peut empêcher l'autorité juridictionnelle d'être saisie !
Et non pas le juge lui-même... dont la fonction est de juger les requêtes qui lui sont soumises. (Voir à cet effet le recours ci-joint sur la base de l'article 521-3)

Ou de changer de métier ?

Par cette ordonnance, le juge des référés a fait pénétrer la notion de quérulence processuelle dans le contentieux administratif français. Issue du latin querulus "qui se plaint", elle est connue de longue date des psychiatres qui l'utilisent pour désigner celui qui a la manie des procès.

Elle se manifeste uniquement par une saisine acharnée, sans le recours à un mandataire d'une juridiction par un même requérant, tendant à mettre en cause, de manière frénétique et par des moyens à la limite du rationnel, soit des mandataires de justice, soit les membres de la juridiction, soit des actes dont la contestation est une "caisse de résonnance" pour ses convictions personnelles.
Le président de "la Polynésie française" (sic): "le juge des référés a fait pénétrer" :
Monsieur Paul CASSIA, c'est aller un peu vite en besogne: si tu m'avais contacté, je t'aurais transmis et la requête en rectification d'erreurs matérielles et la requête en révision qui t'auront permis de constater que si Monsieur Bruno MARTIN-LAPRADE est effectivement sorti de sa fonction de juger pour disserter sur tel ou tel problème médical... il a pour sa part perdu la tête en ne statuant pas en Droit !

J'espère pouvoir compter sur toi le moment venu d'analyser ces décisions à intervenir et qui vont porter un grave préjudice aux quelques magistrats plus sérieux qui existent à n'en pas douter.
Quant à ce juge, tout comme il ne peut "porter" un montant d'amende en devise étrangère à tel maximum (sic), il ne peut pas non plus "faire pénétrer" (sic) ceci ou cela. En tout cas pas là où je pense: en Droit.

D'ailleurs "faire pénétrer" une "notion"... n'est pas vraiment "pénétrer", tu en conviendras.

Mais même cette "notion de" fait un flop puisque te voilà obligé de te répéter et d'écrire "processuelle"... alors que Monsieur MARTIN-LAPRADE n'écrit pas çà. Comment peux-tu lui prêter cet adjectif qu'il n'a pas utilisé? Je crois rêver...

Quant à la quérulence qui est issue de querulus, eût-il fallusse que tu le susses :
si "elle est connue de longue date des psychiatres"... soit il y a des juges "VANDERRMEEREN" qui ne font pas du recopiage d'ordonnance d'un MARTIN-LAPRADE, à la HONORAT, soit ils s'estiment ne pas être habilités à le faire, en tout cas c'est rassurant de savoir que certains doivent complètement ignorer tes écrits car sinon ils n'auraient aucune excuse pour ne pas "faire pénétrer" la notion de quérulence partout où ils peuvent. Si elle était avérée.

Eh oui, c'est mathématique : toute requête supplémentaire ne pourra qu'être supposément plus quérulente  que la dernière, le nombre allant en augmentant. Irrémé-diablement.

Quant à me désigner comme "celui qui a la manie des procès", il n'y a qu'un pas... que tu as franchi...
Alors que ce n'est pas mon cas bien évidemment.

Lis les coupures de journaux s'y rapportant : à une question de journaliste qui me demandait pourquoi je faisais autant de procès, j'ai répondu que si les juges jugeaient correctement la première fois, il n'y aurait pas d'utilité à faire des requêtes en RREM, révision ou interprétation par exemple...
Je pense que tu auras compris tout seul :
Monsieur Paul CASSIA, tes insinuations tu peux les garder pour toi, mais je t'interdis qu'elles me soient destinées.

Venons donc à ton fiel :
"Elle se manifeste uniquement par une saisine acharnée, sans le recours à un mandataire d'une juridiction par un même requérant, tendant à mettre en cause, de manière frénétique et par des moyens à la limite du rationnel, soit des mandataires de justice, soit les membres de la juridiction, soit des actes dont la contestation est une "caisse de résonnance" pour ses convictions personnelles."
Peux-tu me donner les références de cette tirade afin de pouvoir, le cas échéant, m'assurer que ce n'est pas emporté par ton délire, que tu assènes - tel "parole d'évangile" (selon Judas?) -, ces affirmations péremptoires.
(http://www.mediadico.com/dictionnaire-langue-francaise.asp/definition/Peremptoire/2005
Exemple d'article du Grand Dictionnaire de Langue Française
> péremptoire
(adjectif)
Sans réplique possible, catégorique, décisif.• Obligatoire..)

Face à de tels abus du droit d'agir en justice, pour lesquels l'amende pour recours abusif se révèle une barrière insuffisamment dissuasive, les juges britanniques ont été jusqu'à interdire à un quérulent (Cour d'appel 19 septembre 2001, Paragon Finance Plc v. Noueiri, § 80 à 82) de représenter une partie non représentée sans avoir préalablement obtenu l'accord de la juridiction ; les juridictions civiles québécoises considèrent que les textes leurs permettent d'encadrer le plaideur au comportement abusif, par exemple en lui proscrivant d'intenter de nouvelles procédures sans l'accord préalable du président de la juridiction concernée (v. l'article de base à cet égard : Y.-M. Morissette, Abus de droit, quérulence et parties non-représentées, Revue de droit Mc Gill 2003, p 23) ; l'article 42 de la loi australienne de 1981 sur les cours suprêmes donne explicitement un tel pouvoir à la Haute Cour pour réguler les recours vexatoires.

Le président de "la Polynésie française" (sic): "Face à de tels abus du droit":
Je pense que tu auras compris que j'ai "démasqué" ta ridicule charge... "à charge", destinée à n'en pas douter, à protéger tes confrères du conseil d'Etat contre des justiciables malmenés par ceux-ci et qui ne se laissent pas ou plus "faire". Le régime de Vichy est révolu.

Quant aux amendes que tu regrettes ne plus se révéler une barrière suffisamment dissuasive, à qui la faute? A celui qui veut s'acquitter de l'amende et qui ne le peut pas? Ou au juge qui "porte" des amendes dans une devise illégale en France ?

Pour cela, mettre ta "science" en avant pour citer d'autres pays est bien la dernière des choses que tu pouvais faire pour te mettre "en valeur".

D'ailleurs tu mets en avant toi-même ton impuissance et ta veulerie :
les exemples que tu cites sont des juridictions de Common Law (Australie, Angleterre) ou une juridiction civile (québécoise (sic)) alors que ton analyse est basée sur une décision d'une juridiction... administrative !

Et pour arriver à "ta" conclusion (j'espère que tu n'as pas la prétention que tu puisses la penser un jour élevée au titre de "doctrine"!), tu mets un nouvel ingrédient: "recours vexatoire"... dont le mot ne figure ni dans l'ordonnance 292572 ni dans celle 292742.

Au fait, "vexatoire"... processuel ?
Puissent les malheureux précédents d'avril 2006 ne pas entraîner une telle réforme dans la procédure administrative contentieuse.

Le président de "la Polynésie française" (sic) :
Monsieur Paul CASSIA, je te "rassure": ils ne vont entraîner aucune réforme... du simple fait que ces "malheureux précédents"... ne comportent même pas la signature de leur auteur.

Tel un chèque (en francs CFP?) qui ne serait pas signé...

"Fly with the eagle Paul Cassia, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Or scratch with the chicken
..."
Avec Honneur
Le président de "la Polynésie française" (sic)
René G. HOFFER
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BON, MAINTENANT PASSONS AUX CHOSES SERIEUSES. A CES POURSUITES PÉNALES FOLLES, IL Y A UN SENS, UNE RAISON.


JE L'AI TOUJOURS DIS, LORSQUE VOUS NE COMPRENEZ PAS NOS ÉLUS, POSEZ-VOUS TOUJOURS CETTE QUESTION :


À QUI PROFITE LE CRIME ? (profit dans le sens financier)
POURQUOI RENÉ HOFFER EST-IL PERSÉCUTÉ ?
EH BIEN VOILÀ LA RÉPONSE :
je ne peux pas quand même pas tout recopier, les réponses sont ici :
http://www.midiassurancesconseils.com/CFPdskXPF.htm

et ici :
http://www.myspace.com/video/vid/13600801

et ici :
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/fr/020570.htm


et ici :
http://www.ombudsman.europa.eu/decision/fr/032077.htm


QUAND JE VOUS DISAIS QUE C'EST UN FOU DANGEREUX CE RENÉ HOFFER, À SOIGNER....


J'espère que vous tout lu, ce n'est quand même pas trop dur, de cliquer sur des années de travail.
C'est plein d'humour, d'ailleurs, toute cette histoire.
Je connaissais les singes qui nous gouvernent, on découvre leur monnaie.


oooooOooooo


Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

26 août 1789
Article 5 - ... Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché...
http://www.presidentdelapolynesiefrancaise-sic.org
http://chez.mana.pf/hoffer.rene
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De : indignes justice [mailto:indignes.justice@gmail.com]
Envoyé : jeudi 5 janvier 2012 11:53
À : undisclosed-recipients:
Objet : Nous serions atteints de quérulence....




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