mercredi 9 mai 2007

038 Rejet définitif aide juridictionnelle cassation

0053 Rejet définitif aide juridictionnelle cassation







COUR DE CASSATION Paris, le (date de la poste) 24/11/08
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT Recommandé A.R.
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Recours contre les décisions
du Bureau d'aide juridictionnelle
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5 quai de l'Horloge
TSA 79201
75055 PARIS Cédex 01
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NOTIFPC.BAJ notification 2008P00878/MCB2

M Hénin Patrice

75012 PARIS 12ème


Référence : 2008P00878
(à rappeler sur toutes correspondance)
Affaire : 02/06/2008 CA PARIS


Monsieur,


Par ordonnance du 14 novembre 2008, dont vous trouverez ci-joint copie, le magistrat délégué par le premier Président de la Cour de cassation a prononcé le rejet du recours que vous aviez formé contre une décision prononcée par le Bureau d'aide juridictionnelle établi près ladite Cour.


P/ le directeur de greffe,
le greffier délégué,

[signature]






COUR DE CASSATION
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

------------------- REJET

Recours contre les décisions
du Bureau d'aide juridictionnelle
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ORDONPPC.BAJ


ORDONNANCE


NOUS, B. LE CORROLER, CONSEILLER À LACOUR DE CASSATION, DÉLÉGUÉ
PAR LE PREMIER PRÉSIDENT;


Assisté de L. Houdin, greffier;


Vu la décision rendue le 02 juin 2008 par la Cour d'appel de Paris;


Vu la demande d'aide juridictionnelle faite par M. Patrice HENIN aux fins de suivre sur le pourvoi
numéro H0884356;


Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation concernant la demande de M. Patrice HENIN, qui lui a été notifié le 22 septembre 2008;


Vu le recours formé le 17 octobre 2008 par M. Patrice HENIN contre cette décision;


Vu l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007, ensemble les articles 39, 56 et 59 du décret du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007;


Attendu que la Cour de cassation n'exerce pas son contrôle sur l'appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond; qu'il n'apparaît pas de l'examen des pièces de la procédure qu'un moyen sérieux de cassation fondé sur la non conformité de la décision attaquée aux régles de droit puisse être relevé;


Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours.


PAR CES MOTIFS :

REJETONS le recours formé le 17 octobre de la loi du 10 juillet 1991, aucun recours ne peut être exercé contre la présente ordonnance.


Fait à Paris, le 14/11/2008


Le greffier Le magistrat délégué
L. Houdin B. Le Corroller


Pour copie certifiée conforme
le greffier délégué
[sceau]
[signature]
[signature]








Bon, on en parle plus, de l'aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation.

Le pourvoi va donc être rejeté, la dénonciation d'une machination policière et judiciaire n'est pas considérée comme sérieuse, les PDG qui travaillent ou même ont travaillé pour lui dans le passé peuvent tout se permettre, le plus sérieusement du monde.
Jusqu'à ce que le monde change.
Vu l'état actuel de la justice en France, il est impossible que cela puisse durer bien longtemps.

Et même si les gens n'ont pas soif de justice, ils commencent à avoir
sérieusement faim.
Comme en 1789.
ooooOoooo
Suite : 0039 Que reporte donc ce rapport ?
ooooOoooo


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